C-26, r. 226 - Code de déontologie des membres de l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
3.05.07. Pour un service donné, le technologue ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ses honoraires que de son client ou de son représentant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.05.07.
3.05.07. Pour un service donné, le technicien dentaire ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ses honoraires que de son client ou de son représentant.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 157, a. 3.05.07.